Cinquième partie-Premier chapitre de la Loi Bamanisa : Dans sa proposition de loi, le sénateur définit les responsabilité sur la gestion des infrastructures publiques en RDC et comment les protéger

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Une route n’est jamais qu’une bande de goudron. En réalité, une infrastructure publique est un écosystème juridique complet : elle comprend la chaussée où roulent les véhicules, mais aussi ses accotements, ses ponts, ses réserves de terrain adjacentes, ses canalisations et ses équipements de signalisation. Sans cette vision globale, il devient impossible de moderniser ou d’entretenir durablement le réseau.

Dans la continuité de notre série dédiée à la vulgarisation de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics en République Démocratique du Congo, initiée par le sénateur Jean Bamanisa Saïdi avant son examen au Sénat, ce chapitre 1 s’attaque à un pilier essentiel, à savoir la préservation du domaine public.

Jusqu’à présent, l’absence de contours nets autour de la notion de domaine public appliqué aux infrastructures exposait ces dernières à des atteintes répétées, telles que les spoliations foncières, les constructions anarchiques sur les emprises routières, ou l’impossibilité d’élargir les voies faute d’espaces réservés. L’enjeu central de cette réforme est donc de donner un statut juridique blindé à l’ensemble des composantes d’une infrastructure, et pas seulement à sa partie visible.

Pour y parvenir, la proposition du sénateur Jean Bamanisa Saïdi structure la protection autour de trois règles complémentaires. D’abord, l’article 41 établit un bouclier juridique renforcé en prévoyant que les infrastructures deviennent expressément inaliénables et imprescriptibles. Elles ne peuvent plus être vendues, cédées ni acquises par une occupation prolongée.

Ensuite, l’article 42 propose une définition élargie du domaine en listant six composantes indissociables : les voies de communication, les ouvrages d’art comme les ponts et tunnels, les emprises qui représentent les terrains réservés à l’assiette de la voie, les dépendances incluant les trottoirs et talus, les équipements permanents comme l’éclairage et les panneaux, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

Enfin, le texte sanctuarise les servitudes et les réserves foncières nécessaires aux futurs travaux d’entretien, de modernisation ou d’extension, en harmonie avec le droit foncier congolais.

Cette révision modifie en profondeur la gestion quotidienne du patrimoine public. Là où le périmètre juridique se limitait auparavant principalement à l’ouvrage visible, la proposition de loi prend désormais en compte l’ensemble de l’emprise et des dépendances. Sur le plan de la gestion foncière, le risque élevé d’empiètement privé sur les abords des routes est remplacé par une inaliénabilité claire qui prémunit contre les occupations illégales.

Concernant les perspectives d’avenir, les difficultés et les coûts élevés rencontrés lors de l’élargissement des voies laissent la place à des servitudes et des réserves foncières sécurisées dès la conception du projet.Pour le citoyen, cette clarification garantit que le patrimoine collectif est protégé sur le long terme. Pour les autorités publiques, qu’il s’agisse de l’État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, elle offre les leviers juridiques nécessaires pour planifier l’aménagement du territoire sans subir la pression des spoliations.

Protéger une route ou un pont ne consiste pas seulement à couler du béton, cela exige de préserver l’espace qui lui permet de respirer, d’évoluer et d’être entretenu. En définissant précisément l’étendue du domaine public des infrastructures, cette proposition de loi pose les jalons d’une gouvernance rigoureuse et durable. Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit à ce stade d’une proposition de loi soumise au débat parlementaire et non d’un texte déjà promulgué.

Jerry Lombo


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